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Chapitre VIII - Données personnelles
Traitement des données personnelles et biométriques
Chapitre VIII - Données personnelles
Article 39 - Traitement des données personnelles
Habilitation du département
Le département est habilité à traiter les données personnelles dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
Données biométriques
Le département peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte professionnelle visée à l'article 7 de la présente loi.
Délégation
La saisie des données biométriques et l'établissement de la carte peuvent être délégués à une entité étatique ou de droit public.
Points clés à retenir
- Le département peut traiter des données personnelles pour ses missions
- Les données biométriques sont utilisées pour la carte professionnelle
- La saisie et l'établissement peuvent être délégués à une entité publique
- Les données sont traitées uniquement dans le cadre de l'application de la loi
Ce chapitre encadre le traitement des données personnelles par le département, notamment les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte professionnelle.
Points essentiels
- 1Le département peut traiter les données personnelles nécessaires à l'application de la loi
- 2Les données biométriques sont utilisées pour sécuriser la carte professionnelle
- 3La saisie des données peut être déléguée à une entité publique
