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Chapitre VIII - Données personnelles

Traitement des données personnelles et biométriques

Chapitre VIII - Données personnelles

Article 39 - Traitement des données personnelles

Habilitation du département

Le département est habilité à traiter les données personnelles dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Données biométriques

Le département peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte professionnelle visée à l'article 7 de la présente loi.

Délégation

La saisie des données biométriques et l'établissement de la carte peuvent être délégués à une entité étatique ou de droit public.


Points clés à retenir

  1. Le département peut traiter des données personnelles pour ses missions
  2. Les données biométriques sont utilisées pour la carte professionnelle
  3. La saisie et l'établissement peuvent être délégués à une entité publique
  4. Les données sont traitées uniquement dans le cadre de l'application de la loi

Ce chapitre encadre le traitement des données personnelles par le département, notamment les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte professionnelle.

Points essentiels
  • 1Le département peut traiter les données personnelles nécessaires à l'application de la loi
  • 2Les données biométriques sont utilisées pour sécuriser la carte professionnelle
  • 3La saisie des données peut être déléguée à une entité publique

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