Chapitre X - Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur, dispositions transitoires et modifications d'autres lois
Chapitre X - Dispositions finales et transitoires
Article 43 - Dispositions d'application
Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Article 44 - Clause abrogatoire
La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, est abrogée.
Article 45 - Entrée en vigueur
Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi LTVTC (H 1 31) a été adoptée le 28 janvier 2022.
Article 46 - Dispositions transitoires
Procédures en cours
Toute requête en délivrance d'une autorisation ou d'une immatriculation en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est traitée en application de cette dernière.
Cartes professionnelles et diplômes de chauffeur
La carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC délivrée en application de la loi du 13 octobre 2016 demeure valable après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sur demande, le département délivre aux personnes qui ont réussi les examens sous l'égide de la loi du 13 octobre 2016 ou de la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 le diplôme de chauffeur visé à l'article 8 de la présente loi, dans la catégorie correspondant à la carte professionnelle initialement obtenue.
Entreprises de transport
L'entreprise de transport annoncée sous l'égide de la loi du 13 octobre 2016 doit requérir, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité.
Entreprises de diffusion de courses
L'entreprise de diffusion de courses annoncée sous l'égide de la loi du 13 octobre 2016 doit requérir, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation visée à son article 11 pour pouvoir poursuivre son activité.
Autorisations d'usage accru du domaine public et immatriculations
Les autorisations d'usage accru du domaine public délivrées en application de la loi du 13 octobre 2016 demeurent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les plaques d'immatriculation de taxis correspondant aux autorisations d'usage accru du domaine public ainsi que celles de VTC sont réputées délivrées en application de la présente loi.
Interdiction de la mise à disposition des AUADP
Le titulaire d'une AUADP qui met à disposition d'une entreprise ou d'un chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d'immatriculation correspondante, doit dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi:
| Option | Description |
|---|---|
| a) | Faire un usage personnel et effectif de l'autorisation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l'article 5, lettre c, chiffre 1 |
| b) | Restituer au département l'autorisation dont il ne veut ou ne peut faire un usage personnel et effectif |
Indemnité de restitution
Le titulaire qui restitue dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi tout ou partie des autorisations dont il ne peut faire un usage personnel et effectif perçoit un montant de 6 000 francs par autorisation, sous réserve de l'alinéa 10.
La restitution de l'une des autorisations d'usage accru du domaine public en main du titulaire ne fait pas l'objet d'un paiement.
Le titulaire qui perçoit un paiement au titre de l'alinéa 9 est radié de la liste d'attente.
Non-respect des délais
En cas de non-respect de l'alinéa 8, le département prononce:
- La contravention visée à l'article 40 de la présente loi
- La caducité de toutes les autorisations d'usage accru du domaine public accordées au contrevenant
- Le dépôt des plaques d'immatriculation correspondantes
Attribution des autorisations restituées ou caduques
Le département peut attribuer l'autorisation d'usage accru du domaine public à la personne physique ou morale qui en était l'utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s'il en est toujours l'utilisateur au moment de l'adoption de la loi, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l'article 13, alinéa 5, de la présente loi.
Article 47 - Modification à une autre loi
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05), est modifiée comme suit:
Art. 426, al. 2, lettre d (nouvelle)
Le Conseil d'État a la faculté d'exonérer de tout ou en partie de l'impôt:
- d) les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés.
Résumé des délais transitoires
| Catégorie | Délai |
|---|---|
| Entreprises de transport | 1 an pour requérir l'autorisation |
| Entreprises de diffusion | 6 mois pour requérir l'autorisation |
| Mise à disposition AUADP à cesser | 12 mois |
| Restitution avec indemnité (6000 CHF) | 3 mois |
Points clés à retenir
- La loi du 13 octobre 2016 est abrogée
- Les cartes et AUADP existantes restent valables
- Les entreprises doivent régulariser leur situation dans les délais
- La mise à disposition d'AUADP à des tiers est interdite
- Une indemnité de 6 000 CHF est prévue pour restitution rapide (3 mois)
- Les véhicules adaptés aux handicapés peuvent être exonérés d'impôt
Ce chapitre gère la transition entre l'ancienne loi (2016) et la LTVTC (2022). Il précise les délais pour régulariser les situations existantes et interdit la mise à disposition d'AUADP à des tiers.
- 1Les cartes professionnelles et AUADP existantes restent valables sous la nouvelle loi
- 2Entreprises de transport : 1 an pour obtenir l'autorisation d'exploiter
- 3Entreprises de diffusion : 6 mois pour obtenir l'autorisation
- 4Mise à disposition d'AUADP à des tiers : interdite, délai de 12 mois pour cesser
- 5Indemnité de 6 000 CHF par AUADP restituée dans les 3 premiers mois
