Section 7 - Dispositions finales
Tâches des cantons et de la Confédération, entrée en vigueur
Section 7 - Dispositions finales
Article 31 - Tâches des cantons
Exécution
Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l'exécution.
Contrôle sur la route et dans les entreprises
Le contrôle de la durée du travail et du repos est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR).
Liste des entreprises
L'autorité d'exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules mentionnés à l'art. 3.
Elle tient également une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.
Dénonciations
L'autorité d'exécution est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la présente ordonnance et, lorsqu'elles se révèlent fondées, de prendre les mesures nécessaires.
Si, en cas de dénonciation, elle n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure et, le cas échéant, l'OFROU peuvent être saisis.
Article 32 - Tâches de la Confédération
Haute surveillance
L'OFROU (Office fédéral des routes) exerce la haute surveillance sur l'exécution de l'ordonnance par les cantons.
Il peut:
- Donner aux autorités d'exécution des directives dans des cas particuliers
- Autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions
Instructions générales
Le DETEC (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication) peut édicter des instructions générales pour l'application de l'ordonnance.
Article 33 - Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du 18 janvier 1966 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est abrogée.
Article 34 - Entrée en vigueur
La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 1981.
Cette section finale définit la répartition des compétences entre cantons (exécution, contrôles, listes d'entreprises) et Confédération (haute surveillance OFROU, instructions générales DETEC).
- 1Les cantons exécutent l'ordonnance et désignent les autorités compétentes
- 2L'autorité cantonale établit la liste des entreprises et des livrets de travail délivrés
- 3L'OFROU exerce la haute surveillance fédérale et peut donner des directives
- 4Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l'application
- 5Entrée en vigueur de l'OTR2 : 1er septembre 1981
