Section 2 - Champ d'application
Véhicules concernés et exceptions à l'ordonnance
Section 2 - Champ d'application
Article 3 - Principes
Véhicules concernés
L'OTR 2 s'applique aux conducteurs des véhicules suivants, utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel:
- Voitures automobiles légères
- Voitures de tourisme lourdes
- Autocars (max 16 places + conducteur)
- Quadricycles légers à moteur
- Quadricycles à moteur
- Tricycles à moteur
Définition des courses professionnelles
Sont réputées professionnelles les courses qui sont:
- Effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule
- Dans le but de réaliser un profit économique
Courses régulières: Effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours.
Profit économique: Réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.
Les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur sont également considérés comme transports professionnels de personnes.
Application à l'étranger
- Véhicules suisses (max 8 places + conducteur) à l'étranger: OTR 2 applicable, sauf accords internationaux plus sévères
- Véhicules avec plus de 8 places: régis par l'OTR 1
Conducteurs de véhicules étrangers
Les conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger circulant en Suisse doivent observer les art. 7 à 11 (durées de conduite, pauses, repos), sous réserve des accords internationaux.
Employeurs
L'ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations.
Article 4 - Exceptions
Transports exemptés
L'OTR 2 ne s'applique pas aux conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes:
| Exception | Description |
|---|---|
| Véhicules médicaux | Véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 1789 (ambulances) |
| Véhicules lents | Véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction |
| Transports spéciaux | Destinés à des handicapés, des écoliers ou des ouvriers |
| Courses incluses | Prix compris dans d'autres prestations et trajet ≤ 50 km |
| Véhicules autonomes | Véhicules sans conducteur conduits sans commandes conventionnelles |
Courses privées
Lorsqu'un véhicule visé à l'art. 3 est utilisé pour une course privée, seuls les articles suivants sont applicables:
- Art. 15 à 16a (tachygraphe)
- Art. 23 (obligation de renseigner)
Conducteurs des transports publics
L'OTR 2 ne s'applique pas aux conducteurs soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics, sauf si leur activité n'est que partiellement régie par cette législation. Dans ce cas:
- La durée totale de l'activité professionnelle ne doit pas dépasser les limites fixées par l'OTR 2
- Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle
Cette section définit les véhicules et transports soumis à l'OTR2 : véhicules légers pour transport professionnel de personnes. Les courses professionnelles sont celles effectuées au moins 2 fois en 16 jours avec profit économique.
- 1S'applique aux véhicules légers, tourisme lourds, autocars max 16 places pour transport professionnel
- 2Courses professionnelles : au moins 2 fois en 16 jours avec profit économique
- 3Exceptions : ambulances, véhicules lents (< 30 km/h), transports spéciaux (handicapés, écoliers)
- 4Véhicules étrangers en Suisse : doivent respecter les art. 7 à 11 (conduite, pauses, repos)
