Section 1 - Objet et définitions
Article 1 - Objet
L'OTR 2 réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'OTR 1.
Elle régit également:
- Les contrôles auxquels ces conducteurs sont soumis
- Les obligations de leurs employeurs
Note: Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.
Article 2 - Définitions
Abréviations utilisées
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| LCR | Loi fédérale sur la circulation routière |
| OETV | Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers |
| OAV | Ordonnance sur l'assurance des véhicules |
| OCCR | Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière |
| DETEC | Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication |
| OFROU | Office fédéral des routes |
Définitions clés
Conducteur: Toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1.
Conducteur indépendant: Celui qui:
- N'est pas au service d'un employeur
- N'est pas soumis à des rapports de subordination
- Est seul à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise)
Sont également réputés conducteurs indépendants:
- Le conjoint du propriétaire d'entreprise
- Ses ascendants ou descendants et leurs conjoints
- Les enfants de son conjoint
En cas de doute, on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel.
Salarié: Celui qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu'il est au service d'un employeur ou qu'il est soumis à des rapports de subordination.
Employeur: Celui qui en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur.
Durée de travail: Le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur. Elle englobe:
- Le simple temps de présence
- Les pauses inférieures à un quart d'heure (15 minutes)
- Le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur
Durée de la conduite: Le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1.
Activité professionnelle:
- Pour un salarié: la durée du travail
- Pour un conducteur indépendant: la durée de la conduite
Autorité d'exécution: L'autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises.

